Attributions du CG

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement ( Article 47 de la constitution ). 

Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants. ( article 88 de la Constitution ). Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement. ( article 88 de la Constitution )

La nouvelle constitution du Royaume, votée lors du référendum du 1er juillet 2011, a porté un changement qualitatif des attributions du « Chef du gouvernement », nouvelle appellation qui a remplacé celle de « Premier ministre », en vertu des dispositions de cette constitution. Les principales attributions du Chef du gouvernement peuvent être résumées comme suit : 

  • Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.( article 90 de la Constitution ) 
  • Le Chef de gouvernement préside le Conseil de gouvernement qui délibère des questions et textes suivants : la politique générale de l’État avant sa présentation en Conseil des ministres, les politiques publiques, les politiques sectorielles, les questions d’actualité liées aux droits de l’Homme et à l’ordre public, les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution, les décrets-lois, les projets de décrets réglementaires, les projets de décrets visés aux articles 65, 66 et 70  de la Constitution, les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres, la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs, ainsi que la nomination aux hautes fonctions mentionnées par la loi organique 12-02. Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de Gouvernement.
  • Le Chef du gouvernement peut demander la réunion du Conseil des ministres ( article 48 de la Constitution ). Le Conseil délibère des orientations stratégiques de la politique de l’État, des projets de révision de la Constitution, des projets de lois organiques, des orientations générales du projet de loi de finances, des projets de loi-cadre, du projet de loi d’amnistie, des projets de textes relatifs au domaine militaire, de la déclaration de l’état de siège, de la déclaration de guerre, du projet de décret portant dissolution de la Chambre des Représentants, de la nomination à certains emplois civils et de la nomination des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. 
  • Le chef du gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider le Conseil des ministres sur la base d’un ordre du jour déterminé ( article 48 de la Constitution )
  • Le Chef du gouvernement peut, sur délégation du Roi, présider le Conseil Supérieur de Sécurité, sur la base d’un ordre du jour déterminé. ( article 54 de la Constitution )
  • Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la Constitution. Il peut déléguer ce pouvoir. ( article 91 de la Constitution )
  • Le Chef du gouvernement propose les candidats à la nomination aux emplois civils mentionnés dans l’article 49 de la Constitution.
  • Le chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou plusieurs membres du gouvernement
  • Le Chef du gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement. Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.  
  • Le Chef du gouvernement donne les réponses relatives aux questions de politique générale devant la chambre du Parlement concernée. Une séance par mois est réservée à ces questions. ( article 100 de la Constitution )
  • Le Chef du gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. ( article 101 de la constitution )
  • Le Chef du gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement. ( article 103 de la Constitution )
  • Le Chef du gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le président de la cour constitutionnelle. (article 104 de la Constitution)
  • Le Chef du gouvernement dispose de l’initiative des lois. 

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